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La Direction des Journaux Officiels


extrait du décret n° 92-325 du 1 juillet 1992

CHAPITRE VI. DE LA DIRECTION DE LA DIFFUSION ET DES ARCHIVES


ARTICLE 23: LA Direction de la Diffusion et des Archives est dirigée et animée par un Directeur

Elle est chargée notamment de :
  • conserver les dossiers des affaires examinées en Conseil des Ministres, les procès-verbaux et les archives du Conseil des Ministres ;
  • vérifier, enregistrer et diffuser les textes législatifs ou réglementaires et en conserver les originaux ;
  • s'assurer, avant toute publication, de la conformité, à la réglementation en vigueur, des textes qui lui sont soumis.

ARTICLE 24 : La Direction de la Diffusion et des Archives comprend :
  • Le Service de la Diffusion ;
  • le Service des Archives.

SECTION I - DU SERVICE DE LA DIFFUSION.

ARTICLE 25 : Le Service de la Diffusion est dirigé et animé par un Chef de Service.

Il est chargé notamment de :
  • vérifier, enregistrer, publier et diffuser les textes législatifs ou réglementaires;
  • s'assurer, avant toute publication, de la conformité, à la réglementation en vigueur, des textes qui lui sont soumis.
ARTICLE 26 : Le Service de la Diffusion comprend
  • le Bureau de la Vérification et de l'Enregistrement ;
  • le Bureau de la Publication et de la Diffusion.

SECTION II - DU SERVICE DES ARCHIVES

ARTICLE 27 : Le Servie des Archives est dirigé et animé par un Chef de Service

Il est chargé notamment de :
  • conserver les Originaux des textes législatifs ou réglementaires ;
  • conserver les dossiers des affaires examinées en Conseil des Ministres, ainsi que les procès-verbaux et les archives du Conseil des Ministres.
ARTICLE 28 : Le Service des Archives comprend :
  • le Bureau des textes législatifs ou réglementaires ;
  • le Bureau des procès-verbaux du Conseil des Ministres.


CHAPITRE III. DE LA DIRECTION DU JOURNAL OFFICIEL ET DE LA DOCUMENTATION

ARTICLE 29. La Direction du Journal Official et de la Documentation est dirigée et animée par un Directeur. Elle est chargée notamment de :
  • établir et rassembler la documentation sur les différentes activités du Gouvernement ;
  • assurer l'édition du Journal Officiel ;
  • assurer l'édition d'autres publications documentaires officielles.

ARTICLE 30.- La Direction du Journal Official et de la Documentation comprend :
  • le Service du Journal Officiel ;
  • le Service de la Documentation.

SECTION I. DU SERVICE DU JOURNAL OFFICIEL

ARTICLE 31. Le Service du Journal Officiel est dirigé et animé par un Chef de Service. Il est chargé notamment de :
  • assurer l'édition et la vente du Journal Officiel ;
  • assurer l'édition d'autres publications documentaires officielles.

SECTION II. DU SERVICE DE LA DOCUMENTATION.

ARTICLE 32. Le Service de la Documentation est dirigé et animé par un Chef de Service.
Il est chargé notamment de :
  • tenir un centre de documentation administrative ;
  • établir et rassembler la documentation sur les différentes activités du Gouvernement ;
  • faire connaître l'activité gouvernementale.
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